Code de la sécurité sociale

Article R723-44

Article R723-44

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2010

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est payable à trimestre échu.