Code de la sécurité sociale

Article R653-2

Article R653-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la pension de retraite des avocats

Résumé Si un avocat prend sa retraite trop tôt, sa pension est réduite de 1,25 % par trimestre manquant.

La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 653-2 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 653-2. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.

Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références aux critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article remplace la référence à "le point 1ᵉ ter" par "le point 2ᵉ" dans l’article L. 351‑8, modifiant ainsi les critères d’éligibilité pris en compte pour calculer la réduction de pension.

La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 653-2 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 653-2. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.

Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 653-2 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 653-2. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.

Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.