Code de la sécurité sociale

Article R641-6

Article R641-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du directeur comptable et financier dans les sections professionnelles

Résumé Le directeur financier des sections professionnelles gère les finances et prépare les comptes annuels, qui doivent être approuvés par un conseil.

Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions de responsabilité personnelle

Résumé des changements Le texte supprime les clauses relatives à la responsabilité personnelle et à la garantie financière de l’agent comptable (maintenant directeur comptable et financier) tout en simplifiant son statut administratif.

Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d'approbation des comptes annuels

Résumé des changements L’article modifie le texte relatif aux comptes annuels : il passe de « chaque organisme » à « la ou les sections professionnelles », remplace l’« instance chargée de la certification » par le commissaire aux comptes et abaisse le seuil de majorité requis pour l’approbation (de deux tiers à une simple majorité).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du processus d'approbation des comptes annuels

Résumé des changements La nouvelle version étend les obligations du comptable en précisant que les comptes annuels doivent être établis conformément à un article législatif, arrêtés puis présentés conjointement avec le directeur au conseil d’administration qui doit les approuver à deux tiers après une opinion certifiée.

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la liste professionnelle et création d’un agent comptable

Résumé des changements Le texte supprime la liste des douze professions professionnelles et introduit un rôle d’agent comptable placé sous l’autorité du directeur avec ses responsabilités financières définies par décret ainsi qu’une garantie de cautionnement.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion des géomètres & experts agricoles avec les architectes/ingénieurs

Résumé des changements La réforme supprime la dix-huitième catégorie dédiée aux géomètres et aux experts agricoles/fonciers en les intégrant dans la catégorie des architectes/ingénieurs, réduisant ainsi le nombre total de sections professionnelles de treize à douze.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Il est institué 12 sections professionnelles :

1°) la section professionnelle des notaires ;

2°) la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les syndics et administrateurs judiciaires, les greffiers titulaires de charges, les arbitres près le tribunal de commerce, les prestataires de services d'investissement ;

3°) la section professionnelle des médecins ;

4°) la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

5°) la section professionnelle des pharmaciens ;

6°) la section professionnelle des sages-femmes ;

7°) la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

8°) la section professionnelle des vétérinaires ;

9°) la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens ;

10°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;

11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des professionnels financiers représentés

Résumé des changements L'article élargit la représentation des professionnels du secteur financier en remplaçant "sociétés de bourse" par "prestataires de services d’investissement", incluant ainsi un plus grand nombre d’acteurs financiers.

En vigueur à partir du jeudi 4 juillet 1996

Il est institué 13 sections professionnelles :

1°) la section professionnelle des notaires ;

2°) la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les syndics et administrateurs judiciaires, les greffiers titulaires de charges, les arbitres près le tribunal de commerce, les prestataires de services d'investissement ;

3°) la section professionnelle des médecins ;

4°) la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

5°) la section professionnelle des pharmaciens ;

6°) la section professionnelle des sages-femmes ;

7°) la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

8°) la section professionnelle des vétérinaires ;

9°) la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens ;

10°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;

11°) la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;

13°) la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :

a. les géomètres-experts ;

b. les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles de la taxe professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Il est institué 13 sections professionnelles :

1°) la section professionnelle des notaires ;

2°) la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les syndics et administrateurs judiciaires, les greffiers titulaires de charges, les arbitres près le tribunal de commerce, les sociétés de bourse ;

3°) la section professionnelle des médecins ;

4°) la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

5°) la section professionnelle des pharmaciens ;

6°) la section professionnelle des sages-femmes ;

7°) la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

8°) la section professionnelle des vétérinaires ;

9°) la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens ;

10°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;

11°) la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;

13°) la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :

a. les géomètres-experts ;

b. les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles de la taxe professionnelle.