Code de la sécurité sociale

Article R633-69

Article R633-69

Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 septembre 2012

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.