Article R633-69
Abrogé depuis le 2019-07-08
Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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