Code de la sécurité sociale

Article R633-48

Article R633-48

Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;

2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;

3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;

2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;

3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.