Code de la sécurité sociale

Article R633-37

Article R633-37

Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.