Code de la sécurité sociale

Article R633-30

Article R633-30

Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.