Code de la sécurité sociale

Article R633-29

Article R633-29

La commission de recensement des votes comprend :

1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

La commission de recensement des votes comprend :

1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.