Code de la sécurité sociale

Article R633-26

Article R633-26

La commission d'organisation électorale comprend :

1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;

4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

La commission d'organisation électorale comprend :

1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;

4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La commission d'organisation électorale comprend :

1°) le commissaire de la République du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République ;

4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.