Code de la sécurité sociale

Article R633-19

Article R633-19

Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

2°) les affiliés retraités de la caisse.

Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

2°) les affiliés retraités de la caisse.

Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.