Code de la sécurité sociale

Article R633-2

Article R633-2

Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.