Code de la sécurité sociale

Article R631-30

Article R631-30

Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 20 janvier 1998

Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.