Code de la sécurité sociale

Article R631-29

Article R631-29

Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 20 janvier 1998

Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.