Code de la sécurité sociale

Article R631-18

Article R631-18

Il est institué une commission électorale comprenant :

1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;

2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.

Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 21 avril 2005

Il est institué une commission électorale comprenant :

1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;

2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.

Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.