Code de la sécurité sociale

Article R631-16

Article R631-16

Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.

Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 21 avril 2005

Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.

Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.