Code de la sécurité sociale

Article R631-1

Article R631-1

La caisse nationale peut :

1°) élaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;

2°) créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;

3°) conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;

4°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

La caisse nationale peut :

1°) élaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;

2°) créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;

3°) conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;

4°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.