Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Contrôle médical

Article R615-55

Le contrôle médical que les caisses mutuelles régionales doivent assurer en vertu de l'article L. 615-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.

Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.

Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.

Article R615-56

Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque caisse mutuelle régionale, soit par un service commun à plusieurs d'entre elles. Il peut également être exercé à la demande et pour le compte d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales soit par le service du contrôle médical d'une autre caisse mutuelle régionale auquel il est confié en tout ou partie conformément aux directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d'un autre régime d'assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime.

Les caisses mutuelles régionales peuvent, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, déroger aux directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci.

Article R615-57

Le service régional de contrôle médical de chaque caisse mutuelle régionale est placé sous l'autorité d'un médecin conseil régional, assisté éventuellement d'un médecin conseil régional adjoint.

Le médecin conseil régional, le médecin conseil régional adjoint et les autres praticiens conseils sont engagés par les caisses mutuelles régionales dans les conditions fixées par le statut qui les régit.

Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours, occasionnel ou permanent, de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens conseils.

Article R615-58

Les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.

Les caisses mutuelles régionales doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.

Article R615-59

Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse mutuelle régionale. Les décisions individuelles le concernant sont prises sur avis du médecin conseil régional.

Article R615-60

Le médecin conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.

Il est le conseiller de la caisse mutuelle régionale pour toutes questions d'ordre médical ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale. Les circulaires les concernant lui sont préalablement communiquées pour avis.

Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.

Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.

Article R615-61

Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R615-62

Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.

Article R615-63

La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint.

Ces médecins, qui peuvent être assistés de praticiens conseils, participent à l'élaboration des directives concernant l'action des services régionaux de contrôle médical. Les médecins conseils régionaux leur fournissent, sur leur demande, toutes informations utiles à cette fin, notamment les statistiques de contrôle.

Ils sont invités aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale, ainsi qu'aux réunions des diverses commissions existant au sein de la caisse. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. Le médecin conseil national dresse chaque année un rapport sur l'activité et le fonctionnement des services de contrôle médical du régime. Ce rapport est envoyé au conseil d'administration de la caisse nationale, au haut-comité médical de la sécurité sociale et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R615-64

La caisse nationale organise périodiquement, en liaison avec le haut-comité médical de la sécurité sociale, des stages d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils.