Code de la sécurité sociale

Article R613-5

Article R613-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales pour les travailleurs indépendants

Résumé L'organisme de sécurité sociale envoie un calendrier de paiement des cotisations au travailleur indépendant dans les 15 jours suivant sa déclaration annuelle.

I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente.

Cet échéancier vaut appel des sommes résultant :

1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année civile précédente ;

2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année en cours ;

3° Du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l'année civile suivante ;

4° Le cas échéant, de l'étalement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

II.-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées aux échéances de l'année en cours, la différence est remboursée au travailleur indépendant après imputation, le cas échéant, sur les dettes constituées au titre des périodes antérieures. Le cas échéant, cette imputation est réalisée par priorité sur les dettes les plus anciennes.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement mentionné au I, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

III.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2.

Pour le paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est transmis aux assurés au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des échéanciers et modalités de remboursement pour travailleurs indépendants

Résumé des changements La version actuelle met à jour les références législatives liées aux déclarations d’activité, introduit une règle précisant que lorsqu’un ajustement réduit les cotisations provisionnelles déjà payées ils sont remboursés ou imputés sur anciennes dettes (avec priorité), et réorganise la partie relative aux deux premières années civiles d’activité en ajoutant un paragraphe explicite sur le calcul forfaitaire ainsi que sur le moment où doit être transmis l’échéancier.

I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente.

Cet échéancier vaut appel des sommes résultant :

1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année civile précédente ;

2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année en cours ;

3° Du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l'année civile suivante ;

4° Le cas échéant, de l'étalement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

II.-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées aux échéances de l'année en cours, la différence est remboursée au travailleur indépendant après imputation, le cas échéant, sur les dettes constituées au titre des périodes antérieures. Le cas échéant, cette imputation est réalisée par priorité sur les dettes les plus anciennes.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement mentionné au I, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

III.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2. Pour le paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est transmis aux assurés au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :

1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;

2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;

3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;

4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.

II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.