Article R611-83
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
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En vigueur à partir du dimanche 30 avril 2017
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues aux articles R. 160-29 et R. 611-79 .
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008
I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 611-79.
II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ;
2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;
3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible.
III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée. La décision de résiliation est motivée.
En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006
Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.