Code de la sécurité sociale

Article R611-80

Article R611-80

Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.

II. Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.

III. Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.

IV. Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :

1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;

b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;

c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;

3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.