Article R611-77
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
I.-Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.
II.-Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.
III.-Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
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