Code de la sécurité sociale

Article R611-76

Article R611-76

Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6.

La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6. La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.

La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.