Code de la sécurité sociale

Article R611-74

Article R611-74

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.