Article R611-74
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
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