Article R611-69
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 :
1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ;
2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18.
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