Code de la sécurité sociale

Article R611-48-2

Article R611-48-2

Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.

Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2012

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.

Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.