Code de la sécurité sociale

Article R611-34

Article R611-34

La commission d'organisation électorale :

1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;

2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2012

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La commission d'organisation électorale :

1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;

2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2006

La commission d'organisation électorale :

1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.