Code de la sécurité sociale

Article R611-33

Article R611-33

La commission de l'organisation électorale comprend :

1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2012

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La commission de l'organisation électorale comprend :

1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La commission de l'organisation électorale comprend :

En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2006

La commission de l'organisation électorale comprend :

1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.