Code de la sécurité sociale

Article R611-23

Article R611-23

Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24 ou 36 membres élus.

La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 1 du présent chapitre.

La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 12 mars 2018

Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24 ou 36 membres élus.

La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 1 du présent chapitre.

La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.

La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.

La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2006

Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.

La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.