Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux

Article R162-50-8

Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.

Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;

- un représentant de la Fédération des médecins français ;

- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;

- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;

- cinq personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.

Article R162-50-9

Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.

Les membres associés sont :

- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;

- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;

- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;

- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9.