Article A932-3-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Garantie des intérêts techniques et des participations aux excédents par les institutions de prévoyance
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
3 versions
1 cité