Article A931-11-14
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
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