Article A931-11-12
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
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