Code de la sécurité sociale

Article A931-10-18-1

Article A931-10-18-1

Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.

Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 931-10-18-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.

Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 931-10-18-2.