Code de la sécurité sociale

Article L821-1

Abrogé11 juillet 1990

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 juin 1990 au 10 juillet 1990

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 1990

En vigueur du vendredi 1 juin 1990 au mardi 10 juillet 1990

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec la garantie de ressources pour les personnes en centre d'aide par le travail, en fonction de leur situation familiale et du salaire minimum interprofessionnel.

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant

article L. 751-1

, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire

article L. 541-1

dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'

article L. 141-4 du code du travail

.

En vigueur du mercredi 28 janvier 1987 au jeudi 31 mai 1990

Déplacé le mercredi 28 janvier 1987

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de résidence pour l'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés en incluant les territoires d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant

article L. 751-1

, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'

article L. 541-1

dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 27 janvier 1987

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'

article L. 541-1

dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.