Créé le 1 janvier 2028
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Augmentation progressive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que le plafond de ressources auquel est soumise cette prestation, sont déterminés par l'application aux montants respectivement mentionnés à l'article L. 815-4 et à l'article L. 815-9 d'un coefficient fixé par décret de manière croissante entre le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2035 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en métropole à cette dernière date.
Pour l'application de l'article L. 815-7, jusqu'au 31 décembre 2034, les mots : “le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret” et le dernier alinéa sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”.
Les plafonds mentionnés au premier alinéa sont majorés dans des conditions fixées par décret pour les allocations attribuées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte à l'assuré ayant une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces majorations de plafonds prennent fin au 1er janvier 2035.