Créé le 1 janvier 2028
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Application spécifique à Mayotte de l'article L. 162-4-1
L'article L. 162-4-1 est applicable à Mayotte à l'exception des mots : "ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription" et du troisième alinéa.