Code de la sécurité sociale

Article L712-1

Créé le 21 décembre 1985

Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 1 (V)

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 août 2023