Code de la sécurité sociale

Article L762-6

Article L762-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance volontaire maladie-maternité

Résumé L'assurance volontaire maladie-maternité couvre certaines prestations et la participation de l'assuré aux dépenses est régie par l'article L. 160-13 avec des modalités spécifiques.

L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 160-8, à l'article L. 160-9 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des prestations couvertes par la garantie maladie-maternité

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime une prestation prévue dans le troisième point du chapitre relatif à la maladie-maternité tout en introduisant deux nouvelles références d’articles qui précisent des avantages supplémentaires pour les assurés.

L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 160-8, à l'article L. 160-9 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 160-9.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.