Code de la sécurité sociale

Article L634-6

Jamais entré en vigueur

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul pension retraite et activité indépendante

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus d'activité, sous certaines conditions de seuil et d'information.

Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l'article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

L'article L. 161-22 et le présent article ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code ou de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)

En résumé. La liste des situations où les règles ne s’appliquent pas a été réduite : les références aux articles L 161‑22‑1‑5 et L 732‑29 ont été supprimées.

Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ

Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire

L'article L. 161-22 et le présent article ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent codeoude l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 26 (V)

En résumé. Le texte simplifie la règle d’agrégation entre activité indépendante et pension en supprimant la référence explicite aux dispositions antérieures tout en précisant que le cumul dépend toujours d’un plafond ; il étend également la liste des situations où ces règles n’appliquent plus (nouveaux articles) et introduit un contrôle supplémentaire lorsqu’une personne reprend ou poursuit son activité.

Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ del'article L. 631-1 peuvent être cumulés avecune pension de retraiterelevant du même champ, sous réserve qu'ils soientinférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire

L'article L. 161-22 et le présent article ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande ou qui bénéficiede sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La nouvelle version limite la disposition aux travailleurs désignés dans un autre texte plutôt qu’à tous les assurés sociaux indépendants.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par les travailleurs mentionnés à l'article L. 631-1d'une activité indépendante relevant du champdu même article L. 631-1procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. L’article modifie le champ d’activité concerné : il passe de "activités relevant des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales" à "activités relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants", limitant ainsi les situations où les revenus inférieurs aux seuils peuvent être pris en compte pour la pension.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendantset procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 19 (V)Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 50

En résumé. Le texte précise que la reprise d’une activité doit concerner les régimes d’assurance vieillesse professionnels (artisanale, industrielle ou commerciale) et clarifie que le seuil de revenu supérieur se réfère aux mêmes critères définis pour la première disposition.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au mêmealinéa , il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne

En vigueur du mercredi 22 janvier 2014 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 20Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 19 (M)

En résumé. Le texte passe de la suspension totale de la pension lorsqu’un assuré reprend une activité lucrative supérieure aux seuils, à une réduction proportionnelle ; il enlève un paragraphe sur les conditions de cessation définitive et introduit un nouveau paragraphe précisant que certaines pensions ne sont pas prises en compte pour calculer le droit total jusqu’à un âge spécifique.

Les dispositions du premier alinéade l'article L. 161-22ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régimeest réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 21 janvier 2014

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 88

En résumé. Ajout d’une possibilité de cumuler totalement la pension avec une activité professionnelle sous conditions spécifiques.

Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs

Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à

article L. 634-3-1

.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les références aux dates d’entrée en vigueur antérieures à juin 1984, la distinction entre activité salariée et non‑salariée ainsi que les règles précises de suspension liées aux entreprises exploitées ; il ne conserve désormais qu’une règle générale de subordination à la cessation définitive d’activité avec un régime de suspension basé sur le revenu.

Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du oudesdits régimes. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle àl'exercice parl'assuré d'une activité procurant des revenus inférieursà des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprendune activité lui procurantdes revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu. Les dispositions du premier alinéane sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l' article L. 634-3-1.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au jeudi 21 août 2003

En résumé. La règle exigeant que l’activité non salariée soit définitivement cessée pour bénéficier de la pension a perdu sa limite du 31 décembre 2000, s’appliquant désormais sans restriction temporelle.

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984 , liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonnéà la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15

, L. 634-3-1

, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 23 décembre 2000

En résumé. La période de subordination a été prolongée d’un an (du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000).

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 2000, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables

L. 351-15

,

L. 634-3-1

,

L. 643-8-1

du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mercredi 29 décembre 1999

En résumé. L’article étend le délai pendant lequel les bénéficiaires doivent avoir cessé leur activité non salariée ou rompu leur lien professionnel pour recevoir leur pension : il passe du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999.

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1999, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables

L. 351-15

,

L. 634-3-1

,

L. 643-8-1

du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. La période pendant laquelle la pension est subordonnée à l'arrêt d'activité a été prolongée du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1998.

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1998, à la cessation définitive de l'activité nonsalariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité nonsalariée.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables

L. 351-15

,

L. 634-3-1

,

L. 643-8-1

du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au lundi 20 décembre 1993

En résumé. La période pendant laquelle une pension de vieillesse est soumise à l'arrêt d'activité a été prolongée d'un an, passant du 31 décembre 1992 au 31 décembre 1993.

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1993, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables

L. 351-15

,

L. 634-3-1

,

L. 643-8-1

du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 29 janvier 1993

En résumé. La période pendant laquelle une pension de vieillesse est soumise à l'arrêt définitif d'activité non-salariée a été prolongée d'un an, passant du 31 décembre 1991 au 31 décembre 1992.

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1992, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables

L. 351-15

,

L. 634-3-1

,

L. 643-8-1

du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La durée pendant laquelle la pension est soumise à l'arrêt définitif de l'activité non-salariée a été prolongée d'un an, passant du 31 décembre 1990 au 31 décembre 1991.

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1991, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables

L. 351-15

,

L. 634-3-1

,

L. 643-8-1

du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les assurés demandant le bénéfice de leur pension au titre de certains articles spécifiques du code.

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'

article L. 161-22

.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'

article L. 161-22

.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles

L. 351-15

,

L. 634-3-1

,

L. 643-8-1

du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.