Code de la sécurité sociale

Article L583-2

Article L583-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux avances de prestation sur les fonds d'action sanitaire et sociale

Résumé Si la demande est claire, une avance peut être faite et remboursée plus tard.

Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis.


Historique des versions

Version 1

Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis.