Code de la sécurité sociale

Article L931-17

Article L931-17

Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.