Article L931-17
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
3 versions