Article L412-2
Abrogé depuis le 1991-01-01
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées au 1° à 9°, aux 11° à 16° et au 19° de l'article L. 311-3.
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
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