Code de la sécurité sociale

Article L381-1

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse pour certains bénéficiaires d'aides familiales

Résumé. Les parents sans emploi ou à temps partiel, recevant certaines aides pour enfants, sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 25 (V)

En résumé. Version précédente non complète, comparaison impossible.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

Le

financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 1 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 105

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années dune allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8.

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code.

L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 105

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d'une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8. Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée àl'article L. 3142-16 du codedu travailprésentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirementà l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail . Cetteaffiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 68 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général

Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 53

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 8

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagéed'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagéed'éducation de l'enfantà taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du samedi 1 février 2014 au mardi 5 août 2014

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 38 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général.

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité socialeet qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 96

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activitéà temps partiella personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 69

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général

article L. 225-20 du code du travail

. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs,

Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'

article L. 622-8 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'

article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'

article L. 143-1 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 27 décembre 2009

En résumé. Le texte actuel supprime la plupart des dispositions détaillées concernant les différentes allocations et activités professionnelles qui déterminent l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse ; il ne mentionne plus le complément familial, l'allocation de base du PACEN ou le complément libre choix d'activité et ne précise plus les plafonds ni les conditions liées aux enfants handicapés.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial, lapersonne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail

. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

Le travailleur non salarié mentionné aux articles

L. 611-1

ou

L. 722-1

du présent code, à l'article L. 722-4du code rural ou au 2°de l'article L. 722-10 du même code, ainsique le conjoint collaborateur mentionné à l'

article L. 622-8

du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a concluun pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'

article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré oude l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degréde son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité,est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois,à l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définispar décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies

article L. 143-1

du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Aucun changement juridique majeur entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ont été apportées.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux

La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas

2°) Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies

article L. 143-1

du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

En vigueur du samedi 12 février 2005 au lundi 19 décembre 2005

Modifié parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 68

En résumé. La mise‑à‑jour élargit les critères permettant aux personnes prenant soin des enfants ou adultes handicapés — notamment en incluant désormais les partenaires liés civilement — pour être affiliés obligatoire aux cotisations vieillesse ; elle précise également les références légales concernant ces situations.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé;

2°) Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixéespar décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé,dès lors que ladite personne handicapéeest son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'

article L. 143-1

du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement les noms des allocations familiales et la suppression de la référence à un membre du couple dans le cas d'un handicapé adulte.

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

, dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'

article L. 143-1

du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.