Article L371-13
Abrogé depuis le 1990-01-25
Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1990-01-25
Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
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En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987
Abrogé le jeudi 25 janvier 1990
Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.