Code de la sécurité sociale

Article L371-5

Article L371-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations provisionnelles pour accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Si un assuré a un accident de travail ou une maladie professionnelle et que cela est contesté, il reçoit des aides temporaires qui lui restent même s'il meurt.

L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.

Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.


Historique des versions

Version 1

L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.

Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.