Code de la sécurité sociale

Article L351-17

Article L351-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des stages en entreprise

Résumé Les étudiants peuvent payer pour que leurs stages soient comptés comme périodes de travail, mais seulement deux trimestres maximum.

Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 124-1 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :

1° L'âge jusqu'auquel l'assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ;

2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.

Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère temporel vers un critère d’âge

Résumé des changements La condition pour demander la prise en compte des périodes de stage est passée d’un délai maximal de deux ans après le stage à un âge minimal obligatoire d’au moins vingt‑cinq ans.

Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 124-1 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :

L'âge jusqu'auquel l'assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ;

2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.

Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du code de l’éducation ont été mises à jour, passant de l’article L 612‑8 et L 612‑11 à l’article L 124‑1 et L 124‑6.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 124-1 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :

1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.

Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2014

Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612-8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :

1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.

Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.