Code de la sécurité sociale

Article L351-16

Créé le 22 août 2003 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 août 2023

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 26 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 110 (V)

En résumé. Le texte précise maintenant que le service de la pension complète est supprimé en cas de reprise d'une activité à temps complet, et non plus simplement suspendu.

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 44 (V)

En résumé. Les conditions de suspension du service de la pension complète et d'indisponibilité du service d'une fraction de pension ont été simplifiées en supprimant les mentions relatives à l'exercice d'une autre activité à temps partiel.

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet .

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complèteoula reprise d'une activité à temps complet .

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de

En vigueur du mercredi 22 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition d'éligibilité pour le passage de la fraction de pension à la pension complète, en exigeant que l'assuré remplit les conditions d'attribution.

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution.Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au mardi 21 janvier 2014

En résumé. La nouvelle version précise que la pension complète est liquidée en tenant compte du montant initial et de la durée d'assurance depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.