Code de la sécurité sociale

Article L351-15

Créé le 22 août 2003 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 août 2023

I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

II.-Le présent article est également applicable :
1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 26 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 110 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'éligibilité pour la liquidation de pension à temps partiel, notamment en incluant les activités à temps réduit et en précisant les modalités pour plusieurs activités salariées ou non salariées.

I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapportà la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jourspeut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues

3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

II.-Le présent article est également applicable : 1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'éligibilité pour la liquidation de la pension de vieillesse en incluant les assurés exerçant une activité relevant de l'article L. 631-1, et remplace le régime social des indépendants par le champ de l'article L. 631-1.

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou qui justifie d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 44 (V)

En résumé. L'article a été étendu aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel, sous réserve de conditions fixées par décret.

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de

La fraction de pension qui est servie varie dans des

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 22 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 18

En résumé. La nouvelle version assouplit les conditions d'âge pour la liquidation de la pension à temps partiel en permettant une demande deux ans avant l'âge légal, sans pouvoir être inférieur à 60 ans, et supprime la condition spécifique de 150 trimestres d'assurance.

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseild'Etat. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régimedes salariésagricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libéraleset le régimedes non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 21 janvier 2014

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 105

En résumé. La modification supprime la condition d'exercer l'activité à temps partiel à titre exclusif et précise que la durée d'assurance requise est de 150 trimestres.

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens

article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'

article L. 351-1 ;

De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixéeà 150 trimestres.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.

La fraction de pension qui est servie varie dans des

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise que la liquidation de la pension est provisoire, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas ce caractère provisoire.

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'

article L. 212-4-2 du code du travail

peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'

article L. 351-1

;

2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;

3°) D'exercer son activité à titre exclusif.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.