Code de la sécurité sociale

Article L311-8

Article L311-8

Les assurés mentionnés à l'article L. 311-7, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du 1er janvier 1941 et, éventuellement, les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions internationales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 12 mai 1998

Les assurés mentionnés à l'article L. 311-7, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du 1er janvier 1941 et, éventuellement, les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions internationales.