Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur depuis le 25 décembre 2014
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indemnisation du père en cas de décès de la mère
Résumé. En cas de décès de la mère pendant sa période d'indemnisation, le père peut recevoir une indemnité pour la durée restante, à condition de ne pas travailler.
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu'il cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 313-1. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3.
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité, le droit à indemnisation est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
En résumé. Le texte supprime les durées fixes (10 semaines ou 22 semaines) pour les indemnités paternelles en cas de décès maternel et enlève l’extension liée aux trois enfants ; il retire aussi l’obligation que le conjoint soit salarié lorsqu’il reçoit l’indemnité et précise que ces droits ne sont pas soumis aux règles prévues par l’article L 313‑1.
En résumé. La durée maximale de l’indemnité journalière portée à dix-huit semaines est désormais conditionnée uniquement par les dispositions de l’article L 512‑3, au lieu d’être également liée aux articles L 512‑3 et L 512‑4.